J.O. 44 du 21 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 février 2007 fixant les règles d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal du ministère de l'équipement


NOR : EQUP0700154A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, notamment son article 23 ;

Vu le décret no 2006-1465 du 27 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement, notamment son article 29,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel en vue de la sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'équipement comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 2


L'épreuve d'admissibilité consiste en l'élaboration d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet administratif d'ordre général. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude des candidat(e)s à l'analyse et à la synthèse, ainsi que la qualité de leur expression écrite (durée : quatre heures, coefficient 3).

Article 3


l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury (durée : quarante minutes, coefficient 5).

Cet entretien a pour point de départ un exposé, présenté par le ou la candidate, des différentes étapes de son parcours professionnel, pendant une durée de dix minutes maximum.

L'entretien porte ensuite :

a) A partir de l'exposé que le ou la candidate a présenté, sur des questions relatives aux domaines d'intervention de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le ou la candidate ;

b) Sur toute autre question permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du ou de la candidate, ses connaissances administratives, sa personnalité et ses motivations, ainsi que ses capacités à accéder aux fonctions d'encadrement du deuxième niveau.

Article 4


Le jury complète son appréciation par la consultation d'un curriculum vitae de trois pages maximum que chaque candidat(e) rédige en vue de l'épreuve d'admission. Le curriculum vitae est remis contre accusé de réception, ou adressé (le cachet de la poste faisant foi), par le ou la candidate, au service responsable de l'organisation de l'examen professionnel, au moins quinze jours avant la date du début de l'épreuve orale.

Article 5


Le jury arrête le sujet de l'épreuve d'admissibilité. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20, qui est multiplié par le coefficient correspondant.

Article 6


La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Le jury comprend un président choisi dans les corps des inspecteurs généraux, des administrateurs civils ou des ingénieurs des ponts et chaussées.

Le jury comprend également des membres choisis parmi les fonctionnaires que désignent leurs compétences, appartenant au ministère chargé de l'équipement ou exerçant un contrôle sur celui-ci, ou appartenant à d'autres administrations.

Des correcteurs peuvent être adjoints au jury pour l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 7


Pour chaque session de l'examen professionnel, le jury :

1. Fixe la barre d'admissibilité et établit la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s admissibles, après l'épreuve d'admissibilité ; seul(e)s les candidat(e)s ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 30 points, soit une note au moins égale à 10 sur 20, peuvent être déclarés admissibles ;

2. Etablit la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s admis(e)s, après l'épreuve d'admission. Seul(e)s les candidat(e)s ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 80 points, soit une note au moins égale à 10 sur 20, peuvent être déclaré(e)s admis(e)s.

Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celui ou celle d'entre eux qui a obtenu le plus grand nombre de points à l'épreuve d'admission.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.

Les candidat(e)s admis(e)s à l'examen par le jury sont inscrit(e)s au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi après avis de la commission administrative paritaire.

Article 8


Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription et de dépôt des curriculum vitae ainsi que la date de l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 9


L'arrêté du 17 janvier 2006 fixant les règles d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe est abrogé.

Article 10


La directrice générale du personnel et de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2007.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

du personnel et de l'administration :

L'adjoint au chargé de la sous-direction

du recrutement, des concours et de la formation,

P. Bernard

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le chef du bureau du recrutement

et de la formation,

A. Freyder